137. Lorsqu’il s’agit du transport de matières dangereuses à un lieu d’élimination, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:1° l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4 et l’identification déterminée selon les colonnes I et III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
2° la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que les nom et adresse du destinataire.